Injonction de payer : récupérer une facture impayée sans procès

Mains utilisant une calculatrice à côté d’un ordinateur portable et d’un carnet

Une facture reste impayée, le client ne conteste rien, mais il ne paie pas. Le code de procédure civile ouvre alors une voie écrite, sans audience : le juge examine seul le dossier et, s’il le trouve fondé, rend une ordonnance portant injonction de payer. Reste à la faire signifier dans les délais par un commissaire de justice, anciennement huissier de justice, faute de quoi tout est à recommencer.

À retenir

  • La créance doit avoir une cause contractuelle ou statutaire et un montant déterminé (article 1405 du code de procédure civile).
  • La requête se dépose selon la nature de la créance, et toujours au lieu où demeure le débiteur.
  • L’ordonnance est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date. Ce délai tombe à trois mois pour les ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026.
  • Le débiteur dispose d’un mois après la signification pour former opposition. Ce délai suspend l’exécution.
  • Sous 5 000 euros, et sauf facture entre commerçants, la procédure simplifiée des petites créances est une autre voie, mais elle repose sur l’accord du débiteur.

Quelles créances peut-on recouvrer par cette voie ?

L’article 1405 du code de procédure civile pose deux conditions : la créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire, et elle s’élève à un montant déterminé d’après les stipulations du contrat, clause pénale comprise. Cette voie est aussi ouverte à la lettre de change acceptée et au billet à ordre.

Une facture de prestations, un solde de marché, des loyers, des charges de copropriété, une échéance de crédit entrent dans ce cadre. Une demande de dommages et intérêts, non. Une somme qui dépend encore d’une évaluation, pas davantage : le juge doit lire le montant dans le contrat et dans le décompte, sans rien apprécier.

Reste à vérifier que la créance n’est pas prescrite. Le délai de droit commun est de cinq ans (article 2224 du code civil). Mais quand un professionnel réclame le prix de biens ou de services fournis à un consommateur, l’action se prescrit par deux ans, et ce délai ne peut pas être allongé par contrat (article L218-2 du code de la consommation). Deux ans, sur des factures de particuliers laissées de côté, passent vite.

Devant quelle juridiction déposer la requête ?

L’article 1406 répartit les dossiers entre le juge des contentieux de la protection, le président du tribunal judiciaire et le président du tribunal de commerce, chacun dans la limite de sa compétence d’attribution. Une créance née entre commerçants relève du tribunal de commerce, un crédit à la consommation du juge des contentieux de la protection, le reste du président du tribunal judiciaire.

Le second alinéa est celui qu’on oublie : le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le débiteur, ou l’un d’eux s’ils sont plusieurs, et cette règle est d’ordre public. La clause du contrat qui désigne le tribunal du siège du fournisseur ne s’applique pas ici. Quant à la juridiction nationale unique qui devait traiter toutes les injonctions de payer, elle n’existe pas : l’article du code de l’organisation judiciaire qui la créait a été abrogé par la loi du 22 décembre 2021 avant d’avoir fonctionné.

Que contient la requête, et quelles pièces joindre ?

La requête est remise ou adressée au greffe par le créancier ou par un mandataire. Elle indique le montant réclamé avec le décompte des différents éléments de la créance, son fondement, et le bordereau des documents justificatifs qui l’accompagnent (article 1407). C’est là que la plupart des dossiers se perdent, et toujours pour les mêmes raisons.

  1. La facture est seule. Elle prouve qu’on a facturé, pas qu’on a reçu une commande. Il faut le devis signé, le bon de commande, le bon de livraison, ou à défaut les échanges écrits qui montrent la commande et sa réalisation.
  2. Les conditions générales n’ont jamais été acceptées. Réclamer des pénalités de retard ou une clause pénale suppose de produire le document que le client a signé ou accepté, pas un extrait de site internet.
  3. Le décompte ne tombe pas juste. Principal, acomptes reçus, avoirs, intérêts : le total demandé doit se retrouver sans calcul.
  4. Aucune mise en demeure n’a été envoyée. Elle n’est pas une condition de recevabilité, mais elle fait courir les intérêts au taux légal (articles 1344 et 1344-1 du code civil) et montre que le débiteur a été prévenu.

Que décide le juge ?

Il statue sur pièces, sans convoquer personne. Si la demande lui paraît fondée en tout ou partie, il rend une ordonnance pour la somme qu’il retient, qui peut être inférieure à celle réclamée. S’il rejette la requête, sa décision est sans recours : il ne reste qu’à agir par les voies de droit commun, c’est-à-dire une assignation (article 1409).

Comment l’ordonnance devient-elle exécutoire ?

Elle porte déjà la formule exécutoire : depuis le 1er mars 2022, il n’y a plus de passage au greffe pour la faire apposer après coup. Elle ne produit toutefois ses effets qu’au terme du parcours suivant.

  1. Signification par commissaire de justice, dans les six mois de la date de l’ordonnance. Passé ce délai, elle est non avenue et la requête est à refaire (article 1411). Pour les ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026, ce délai est de trois mois.
  2. Le commissaire de justice remet au débiteur une copie certifiée conforme de la requête, le bordereau des pièces et l’ordonnance. À peine de nullité, l’acte le somme de payer ou de former opposition, et indique le tribunal, les formes et le délai (article 1413). Les pièces justificatives sont mises à sa disposition par voie électronique.
  3. Un mois d’opposition à compter de la signification (article 1416). Pendant ce délai, l’exécution est suspendue, et elle le reste si le débiteur forme opposition (article 1422).
  4. Ce délai écoulé sans opposition, l’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire et l’exécution peut commencer : saisie sur compte bancaire, saisie des rémunérations, saisie de véhicule ou de mobilier.

Un point échappe souvent aux créanciers. Si la signification n’a pas été faite à la personne même du débiteur, l’opposition reste recevable jusqu’à un mois après le premier acte signifié à personne ou, à défaut, après la première mesure d’exécution. Une ordonnance signifiée à domicile ne referme donc jamais complètement la porte.

Le décret du 16 février 2026 modifie cette mécanique pour les ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026 : le greffe avertit le créancier en cas d’opposition, et celui qui n’a reçu aucun avis dans les deux mois de la signification peut poursuivre l’exécution forcée.

Et si le débiteur fait opposition ?

L’affaire redevient un procès ordinaire devant la juridiction qui a rendu l’ordonnance. Les parties sont convoquées, chacune s’explique, et le jugement se substitue à l’ordonnance (article 1420). Le créancier qui pressent une contestation y pense dès la requête : l’article 1408 lui permet de demander qu’en cas d’opposition, l’affaire soit renvoyée immédiatement devant la juridiction qu’il estime compétente.

Quelle différence avec la procédure des petites créances ?

Celle-ci est conduite par le commissaire de justice, sans juge, pour les créances contractuelles ou statutaires dont le montant, en principal et intérêts, n’excède pas 5 000 euros (articles L125-1 et R125-1 du code des procédures civiles d’exécution). Le débiteur est invité à y participer par lettre recommandée ou par voie électronique, et la procédure se déroule dans le mois qui suit cet envoi.

Tout tient en une phrase : rien ne se fait sans l’accord du débiteur. S’il accepte et qu’un accord est trouvé sur le montant et les modalités de paiement, le commissaire de justice délivre un titre exécutoire sans autre formalité. S’il refuse ou ne répond pas, la procédure s’éteint et il faut passer par le juge. Enfin, les frais de cette procédure sont à la charge exclusive du créancier.

Depuis la loi du 23 avril 2026, les créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants sont exclues de cette voie. Elles relèvent d’une procédure nouvelle, réservée aux créances commerciales incontestées et sans plafond de montant (articles L126-1 et suivants du même code), dont le décret d’application n’était pas publié à la date de rédaction.

Questions fréquentes

Faut-il un avocat ?

Non pour la requête, que le créancier peut présenter lui-même ou faire présenter par un mandataire. Si le débiteur fait opposition, l’affaire devient un procès et la représentation obligatoire dépend de la juridiction et du montant.

Combien coûte la procédure ?

La requête est gratuite devant le tribunal judiciaire. Les actes du commissaire de justice relèvent du tarif réglementé par arrêté : leur coût additionne plusieurs postes, et l’étude ne peut pas s’en écarter. Le détail figure sur la page Tarifs.

Peut-on faire appel de l’ordonnance ?

Non. L’ordonnance portant injonction de payer n’est pas susceptible d’appel, même lorsqu’elle accorde des délais de paiement (article 1422). La seule voie ouverte au débiteur est l’opposition, dans le délai d’un mois.

L’intervention de l’étude

L’étude de Maître Hervé Paczynski, commissaire de justice à Lyon, prépare les requêtes en injonction de payer, signifie les ordonnances et conduit les mesures d’exécution dans le Rhône, l’Ain et la Loire, pour des entreprises, des bailleurs, des syndics et des particuliers. Voir la page Recouvrement de factures impayées et la page Accès et contact.

Cet article donne une information générale et ne remplace pas l’examen de votre situation.

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